Dans le cadre d'un enregistrement à la CNIL pour la future base de donnée sur les membres (prochainement en ligne dès réception de l'autorisation de la CNIL), je vous publie les engagements que Berjeuxlan dois respecter en son sein :
Citation:
Délibération n° 81-089 du 21 juillet 1981
concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 (Journal officiel des 24 et 25 août 1981)
Modifiée par la Délibération n° 99-026 du 22 avril 1999
(Journal officiel des 28 mai 1999) La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu les articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ; Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteintes à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée Considérant que certains des traitements automatisés concernant la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ; Décide :
Article 1er
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 doivent :
* ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
* n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
* ne pas donner lieu à des mises en relation, rapprochements ou interconnexions autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
* comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
* satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 4 ci-dessous.
Article 2
Finalités du traitement
Le traitement doit avoir pour seules fonctions : a) de fournir des informations individuelles pour la gestion des membres, conformément aux dispositions statutaires qui régissent les intéressés ; b) d'établir, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des listes de membres, notamment en vue d'adresser bulletins, convocations, journaux. Lorsque ces listes sont sélectives, les critères retenus doivent être objectifs et se fonder uniquement sur des caractéristiques qui correspondent à l'objet statutaire de l'association. c) d'établir des annuaires de membres, à l'exception des annuaires mis à la disposition du public sur le réseau Internet. (Délibération n° 99-026 du 22 avril 1999)
Article 3 - (Délibération n° 99-026 du 22 avril 1999)
Catégories d'informations traitées et droits des personnes concernées
I. - Catégories d'informations traitées :
Les informations collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de l'objet de l'association. Ne peuvent être collectées ni traitées dans le cadre de la présente norme les informations suivantes :
* les informations susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978) ;
* les informations concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (art. 30 de la loi du 6 janvier 1978) ;
* les informations relatives à la santé des personnes concernées ;
* les informations relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes ;
* le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (no INSEE ou no de sécurité sociale) (art. 18 de la loi du 6 janvier 1978).
II. - Droits des personnes concernées : L'association s'engage à respecter les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 en information les personnes, lors de leur adhésion, du caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées, des conséquences d'un défaut de réponse, des catégories de destinataires des informations et du lieu où s'exerce le droit d'accès et de rectification. Lorsque les informations figurent dans un annuaire appelé à être diffusé, les adhérents doivent en être préalablement informés et doivent être mis en mesure de s'opposer à ce que tout ou partie des informations les concernant soient publiées.
Article 4
Durée de conservation
Les informations nominatives nécessaires à l'établissement des droits des membres de l'association, ne peuvent être conservées après la démission ou la radiation, sauf accord exprès de l'intéressé.
Article 5
Destinataires des informations
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des informations : a) les personnes statutairement responsables de la gestion de l'association ; b) les services chargés de l'administration et de la gestion des membres ; c) éventuellement les organismes gérant les systèmes d'assurance et de prévoyance, applicables aux activités de l'association. En outre, et sous réserve des dispositions de l'article 3-II de la présente norme, les informations relatives aux membres de l'association peuvent faire l'objet d'une diffusion sous la forme d'un annuaire dans les conditions prévues par l'article 2 c. (Délibération n° 99-026 du 22 avril 1999)
Article 6 (Délibération n° 99-026 du 22 avril 1999)
Tout traitement dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions précitées doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire ou d'une demande d'avis, au moyen, le cas échéant, du formulaire de déclaration spécifique de traitements mis en oeuvre dans le cadre d'un site Internet. (Délibération n° 99-26 du 22 avril 1999)
En tout cas s'ils voient les heures de demande de ce genre de procédé, ils risquent un peu d'halluciner vu l'heure à laquelle j'ai fais le demande (voir heure de ce post ^^)
Sur ce, bonne lecture ;)
_________________ Un peu d'égocentrisme dans ce monde où la générosité est si ....... généreuse.
bon alors perso la flemme de lire mais bon on avait résumé la situation en réunion, et ben merci daryl de t'en étre occupé. l'asso commence a ressemblé a quelque chose de légal mici daryl pour ton taff
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Posté le:
06 Avr 2005, 08:46
GG Daryl
Au fait, quelqu'un peutil m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à trouver berjeuxln sur l'enregistrement de la cnil :
http://www.cnil.fr/index.php?id=29
ps :
Citation:
(cette semaine va être rudement chargée pour moi)
C'est bizarre, moi j'ai rien à faire de la semaine...
_________________ Don't worry : amy rose is here !
concernant ma charge de cours, là je suis en cours avec le responsable marketing de l'oreal, alors que j'ai un projet à finir, alors je me retrouve en cours à faire du php, naviger sur le net, sa fer 4 jours que je ne dors que 5h / nuit, ce vendredi j'ai ma soutenance de projet (il fo donc ke le site soit finit), ensuite toujours vendredi j'ai le bilan d'année. Lundi devoir tp cisco, mardi devoir sur tout le trimestre de sql.
bref, que du bonheur.
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